Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
La commission d'affectation, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale, comprend :
- deux représentants du ministre chargé de l'action sociale, dont le président, et deux suppléants ;
- deux représentants des conseils généraux et deux suppléants, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
- deux représentants des maires et deux suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;
- les six représentants des personnels de direction relevant du présent statut siégeant en commission administrative paritaire nationale en qualité de titulaires et leurs suppléants en commission administrative paritaire.
Le président a voix prépondérante. La commission dispose des avis prévus à l'article 19 ci-après.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'action sociale.