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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les candidats admis au cycle de formation qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.

Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire l'engagement de rejoindre le poste sur lequel ils seront nommés et de servir pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, sur décision du ministre chargé de l'action sociale, tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif.

La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.