Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le corps des personnels de direction comprend trois grades :
- la hors-classe, comportant six échelons ;
- la 1re classe, comportant six échelons ;
- la 2e classe, comportant douze échelons.
L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif global du corps.
L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif global du corps.
Les proportions définies ci-dessus sont calculées sur le nombre total des fonctionnaires en position d'activité dans le corps.