Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le directeur, chef d'établissement, est chargé de la direction d'un établissement ; il est responsable de sa bonne marche et assure sa gestion administrative et financière.
Le directeur a la responsabilité des actions pédagogiques, sociales, médico-psycho-éducatives ou techniques que l'établissement a été autorisé à conduire ; à ce titre, il est chargé, en liaison avec les équipes éducatives, sociales, psycho-pédagogiques et techniques qu'il dirige, de l'élaboration et du suivi du projet d'établissement fixant les objectifs éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques, sociaux et professionnels de l'établissement ainsi que de la définition des projets individuels des personnes accueillies.
Le directeur assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations de l'organe délibérant de l'établissement.
Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur, chef d'établissement, est ordonnateur des dépenses et procède à la nomination du personnel dans la limite du tableau des effectifs arrêté par le conseil d'administration. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, le chef d'établissement ne peut exercer ces fonctions que par délégation de l'autorité compétente de la personne publique de rattachement.