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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE)


Les articles 7 et 8 qui précèdent sont applicables aux banques populaires qui remplissent les conditions ci-après déterminées :

1° (abrogé).

2° (abrogé).

3° (abrogé).

4° Les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine, pour chaque client, le montant maximum des escomptes et avances qui peuvent être consentis, et limiter la durée des avances et l'échéance des effets admis à l'escompte (1).