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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE)


Les articles 7 et 8 qui précèdent sont applicables aux banques populaires qui remplissent les conditions ci-après déterminées :

1° Leur capital doit être constitué par sept souscriptions au moins. Ces souscriptions peuvent être inégales. Peuvent souscrire en dehors des membres qui participent aux avantages de la banque populaire, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Les statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombent à chacun des sociétaires dans les engagements de la société.

2° Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui qui est mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 3° Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.

Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société constituée conformément au titre Ier de la présente loi.

Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.

La caisse centrale des banques populaires est habilitée à consentir des prêts aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants selon les conditions soumises à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.

4° Les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine, pour chaque client, le montant maximum des escomptes et avances qui peuvent être consentis, et limiter la durée des avances et l'échéance des effets admis à l'escompte.

Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants, artisans, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne sont autorisées à concourir à la formation du capital des banques ci-dessus définies.