Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE)
Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées à l'égard des sociétés qu'autorise le présent titre de la présente loi par les dispositions suivantes :
Avant toute opération, les statuts avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires, au greffe du tribunal d'instance du canton où la société a son siège. Il en est donné récépissé.
Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même en trois exemplaires un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que les opérations réalisées au cours de l'année précédente.
Un des exemplaires de ces divers documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ; un autre est adressé à la chambre syndicale des banques populaires.
Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article 4 ci-dessous, sont communiqués à tout requérant.