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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE)


Les statuts déterminent les prélèvements et commissions qui seront perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.

Les sommes provenant de ces prélèvements et commissions, après acquittement des frais généraux, seront employées de la manière suivante :

1° 10 % serviront à la constitution d'un fonds de réserve ;

2° On pourra ensuite donner aux parts un intérêt égal à 4 %, au plus des versements effectués ;

3° Les trois quarts du surplus iront à nouveau au fonds de réserve ;

4° Ce qui restera sera réparti entre les membres, au prorata des prélèvements supportés par eux, en raison de leurs opérations.

Toutefois, les versements au fonds de réserve cesseront d'être obligatoires lorsque ce fonds sera devenu égal à la moitié du capital.

A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés, entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.