Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
A titre transitoire, les dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, à l'exception du 1°, du b du 2° et du dernier alinéa de l'article R. 711-19 du code de la santé publique, ne s'appliquent pas aux établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 susvisée.