Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les agents intégrés dans la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article 11 pourront demander que les services qu'ils ont accomplis dans les emplois d'infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et effectués dans la catégorie B prévue à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soient considérés comme tels au regard du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Pour bénéficier de cette disposition, les fonctionnaires concernés devront adresser, dans le délai d'un an mentionné à l'article 10 du présent décret, leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans leur corps d'intégration.