Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Le détachement des agents mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée dans les corps correspondants de la fonction publique hospitalière intervient à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté qu'il détenait dans cet échelon.
Les agents ainsi placés en position de détachement concourent, le cas échéant, pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.