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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Pour l'application des I, II et III de l'article 6 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, la date de la prise en charge effective par les établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire des obligations de service public mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est, pour chaque établissement public de santé concerné, la date à laquelle entre en vigueur le protocole prévu à l'article R. 711-10 du même code.