Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture)
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles 3, 4, 7 et 8 et les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.