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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et de centres hospitaliers universitaires placés en position de détachement pendant cinq ans dans leur emploi, la procédure prévue à l'article 2 est complétée par les dispositions particulières ci-après.

Dans un délai de six mois à compter de leur prise de fonctions, ces fonctionnaires doivent adresser au préfet du département un document faisant apparaître les objectifs prioritaires de leur gestion pour les cinq ans à venir. Ses objectifs sont établis dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et en tenant compte du projet d'établissement approuvé.

Cette lettre d'objectifs est transmise par le préfet au ministre chargé de la santé. Elle sert de référence pour l'évaluation annuelle de ces fonctionnaires, et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période quinquennale de détachement, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 février 1988 susvisé.