Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)
Sauf dans les cas où le bailleur donnerait son consentement exprès, la constitution du warrant ne peut être appliquée aux objets mobiliers se trouvant dans des immeubles dont les baux auront date certaine au jour de la promulgation de la présente loi.
Seront considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions de la présente loi, et notamment toutes stipulations qui auraient pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.