Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)
La commission est présidée par le conseiller d'Etat, président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Elle comprend en outre sept membres :
1-Trois membres de droit :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant.
2-Quatre membres nommés pour quatre ans par le ministre chargé de la santé :
- un fonctionnaire des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
- un directeur d'établissement public de santé ;
- un membre de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministère de l'éducation, sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.
La commission statue à la majorité des membres présents. Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.