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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)


Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers et sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.