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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)


Sous réserve du deuxième alinéa, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du travail, qui peuvent y faire opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et les emprunts sont adressées au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du travail et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires, sauf opposition de l'un de ces trois ministres dans le délai d'un mois après réception du procès-verbal.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des ministres chargés de la santé, du travail et du budget les décisions modificatives correspondant soit à une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit à des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.

Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le président sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.