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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)


Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins trois fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président du conseil scientifique, les agents de l'office exerçant des fonctions de direction, le contrôleur financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil avec voix consultative.

Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.