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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)


Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de la santé et du travail.

Il assure la direction générale de l'office dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration dont il exécute les délibérations.

Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil par l'article 9.

Il convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions. Il est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé du travail ou le tiers de ses membres le demandent.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'office.

Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office.

Il peut déléguer ses pouvoirs, dans le domaine de leur compétence respective, aux agents de l'office qui exercent des fonctions de direction, et notamment à un responsable administratif et financier.