Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat de ceux qui font partie du conseil en raison des fonctions qu'ils occupent prend fin à l'expiration de celles-ci.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre dans le délai de trois mois ; dans ce cas, le nouveau membre exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.