Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
1° Onze représentants de l'Etat, soit :
a) Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;
b) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
h) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
j) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur.
2° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, soit :
a) Trois sur proposition du ministre chargé de la santé, dont un médecin radiobiologiste ;
b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
c) Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un médecin du travail sur proposition du ministre chargé du travail.
3° Trois représentants du personnel de l'office élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par décret.