Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
L'office exerce les missions d'expertise, de surveillance et de contrôle propres à assurer la protection de la population contre les rayonnements ionisants.
1° Il participe à l'application des lois et règlements relatifs à la radioprotection, notamment :
a) En déterminant par toutes mesures, analyses ou dosages appropriés si la radioactivité ou les rayonnements ionisants présentent un risque pour la santé de la population ou celle des personnes professionnellement exposées ;
b) En vérifiant l'observation des dispositions réglementaires et l'efficacité des moyens de radioprotection destinés à assurer la protection des personnes professionnellement exposées et celle de la population ;
c) En enregistrant les données relatives à l'exposition aux rayonnements ionisants ou à la radioactivité des personnes professionnellement exposées et de la population, et en assurant la centralisation, l'exploitation et la conservation de ces données ;
d) En donnant un avis technique au ministre chargé de la santé préalablement à l'autorisation de création ou de modification des installations nucléaires de base ;
e) En contrôlant les rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides en provenance des installations nucléaires de base ;
f) En donnant un avis technique sur les demandes d'agrément des appareils, sources radioactives et installations utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales.
2° Il organise la veille permanente en matière de radioprotection et, en cas d'accident, propose aux autorités compétentes les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire.
3° Il apporte son concours aux ministres chargés de la santé et du travail pour la préparation des lois, règlements, dispositions communautaires et accords internationaux relatifs à la radioprotection. Il peut proposer à ces ministres toute mesure de nature à améliorer la radioprotection.
4° Il contribue à la formation et à l'information, en radioprotection, des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées.
5° Il effectue des recherches, éventuellement avec d'autres organismes, sur l'établissement des normes et des méthodes de mesure, sur la prévention et le traitement des effets résultant de l'exposition de l'homme et de son environnement aux rayonnements ionisants.
Dans le cadre de ses missions, l'office peut apporter son concours aux administrations et collectivités publiques et, après accord des ministres de tutelle, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers.