Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)
Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.