Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)


La radiation de l'inscription est opérée sur la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.

L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater son remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article 3 ; certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription.

L'inscription est radiée d'office après cinq ans si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.