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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)


Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des warrants inscrits, soit un certificat établissant qu'il n'existe aucune inscription de warrant.

Il sera tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requerra, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.

Cet état ne remontera pas à une époque antérieure de cinq années.