Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)
Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté et signé.
Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement : mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.