Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)


Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un registre à souche coté et paraphé, dont le volant et la souche portent chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, les indications suivantes :

1° Les noms, professions et domiciles des parties ;

2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;

3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;

4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;

5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties ;

6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;

7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article 2 ont été acquittés.