Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier.)
Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un registre à souche coté et paraphé, dont le volant et la souche portent chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, les indications suivantes :
1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties ;
6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article 2 ont été acquittés.