Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme)
Les épreuves prévues au présent décret ne peuvent être subies par les candidats que lors de trois sessions.
Lorsqu'un candidat est inscrit aux épreuves prévues au présent décret et ne participe pas à ces épreuves, il épuise un droit à participer aux épreuves.
Toutefois, en cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé maternité, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à participer aux épreuves est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.