Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme)
Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent décret, les personnes entrant dans une des catégories énumérées ci-après sont soumises uniquement à une épreuve orale comportant un entretien avec le jury :
- professeur et maître de conférences associé d'une université française ;
- agrégé, à titre étranger, d'une faculté de médecine en France, ou médecin, chirurgien spécialiste ou biologiste agrégé, à titre étranger, des centres hospitaliers et universitaires de France ;
- candidat sollicitant l'autorisation d'exercer la médecine, titulaire, à la date de forclusion du dépôt des dossiers, du diplôme de troisième cycle délivré à l'issue de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée.