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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1008 du 22 novembre 1994 relatif aux conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1008 du 22 novembre 1994 relatif aux conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))


Les établissements de transfusion sanguine bénéficiaires d'un agrément à la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 668-2-1 à R. 668-2-23 du code de la santé publique, ainsi qu'avec celles des articles R. 668-1-1 à R. 668-1-5 du même code.

Ils doivent, dans les quatre mois à compter de la publication du présent décret, adresser à l'Agence française du sang les pièces et documents attestant de cette conformité, notamment le dossier mentionné à l'article R. 668-2-24 du code précité ainsi que les statuts conformes aux statuts types mentionnés à l'article R. 668-1-1 ou la convention conforme à la convention type mentionnée à l'article R. 668-1-2 de ce code, en vue de l'obtention de l'agrément.