Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-781 du 1er septembre 1994 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels exerçant leurs fonctions dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales du département de la Vienne)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-781 du 1er septembre 1994 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels exerçant leurs fonctions dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales du département de la Vienne)
Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.
Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.
Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.