Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-781 du 1er septembre 1994 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels exerçant leurs fonctions dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales du département de la Vienne)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-781 du 1er septembre 1994 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels exerçant leurs fonctions dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales du département de la Vienne)
Le directeur de l'établissement public départemental de la Vienne soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations éventuelles sur le projet.
Compte tenu des observations formulées, ou à défaut à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.