Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière)


Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :

1° Infirmiers généraux mis à disposition à temps complet en qualité de conseillers techniques régionaux en soins infirmiers ou chargés à temps complet des fonctions de conseillers techniques nationaux en soins infirmiers : 25 points majorés ; ce montant sera porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1995 ;

2° Infirmiers généraux de 1re classe, présidents de la commission du service de soins infirmiers dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re ou 2e classe : 25 points majorés ; ce montant sera porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1995 ;

3° Infirmiers généraux de 2e classe, présidents de la commission du service de soins infirmiers : 15 points majorés ; ce montant sera porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1995 ;

4° Infirmiers généraux de 2e classe dont la responsabilité couvre un secteur de soins comportant plus de 500 lits : 15 points majorés ; ce montant sera porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1995 ;

5° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute : 13 points majorés ;

6° Agents nommés dans un des grades du corps des agents-chefs, ayant la responsabilité d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux agents appartenant au corps des contremaîtres :
13 points majorés ;

7° Educateurs techniques spécialisés et moniteurs d'atelier exerçant en instituts médico-éducatifs, instituts médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels auprès de jeunes inadaptés ou handicapés dont ils assurent la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser leur insertion dans la vie professionnelle : 10 points majorés ;

8° Agents assurant à titre exclusif le transport, la toilette et l'habillage des corps ainsi que la préparation des autopsies :
10 points majorés.