Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)
Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.