Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)
Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant l'entrée en vigueur du présent décret doivent déposer un dossier pour obtenir par équivalence le diplôme national de thanatopracteur.
Ces thanatopracteurs doivent être titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale.
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect du titre VI du livre III du code des communes, les soins de conservation depuis au moins six années à compter de la date de publication du présent décret. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période.
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du présent décret.
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent décret. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du présent décret.
La date limite de dépôt des dossiers de demandes d'équivalence est fixée au 2 juin 1998.