Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)
La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes.
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.