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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-193 du 7 mars 1994 relatif aux activités pharmaceutiques du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies pris en application de l'article L. 670-5 du code de la santé publique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-193 du 7 mars 1994 relatif aux activités pharmaceutiques du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies pris en application de l'article L. 670-5 du code de la santé publique)


Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies doivent justifier d'une expérience pratique d'au moins deux ans, dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer des médicaments dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Cette expérience doit comporter des activités d'analyse qualitative des médicaments, d'analyse quantitative des principes actifs, ainsi que de contrôle des essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments.

La durée de l'expérience mentionnée ci-dessus est ramenée à une année pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans le cadre d'un régime de cinq années au moins.

Cette durée est ramenée à six mois :

1° Pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans le cadre d'un régime de six années ;

2° Pour les pharmaciens mentionnés au troisième alinéa du présent article, s'ils ont obtenu un diplôme de troisième cycle sanctionnant des études relatives aux activités concernées prévues au deuxième alinéa, lorsque ce diplôme et l'intitulé de la formation figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ;

3° Pour les anciens internes en pharmacie qui ont validé au moins la première année de leur internat. Les stages accomplis au cours de l'internat dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article sont pris en compte, à l'exclusion de ceux effectués pendant la première année.