Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-193 du 7 mars 1994 relatif aux activités pharmaceutiques du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies pris en application de l'article L. 670-5 du code de la santé publique)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-193 du 7 mars 1994 relatif aux activités pharmaceutiques du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies pris en application de l'article L. 670-5 du code de la santé publique)
En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le directeur général désigne un pharmacien responsable remplaçant chargé d'exercer les mêmes fonctions de pharmacien, qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 8 ci-après et choisi de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un pharmacien délégué du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le directeur général du laboratoire désigne un pharmacien délégué remplaçant chargé d'exercer les mêmes fonctions. Ce pharmacien doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 8 ci-après.
Les pharmaciens remplaçants mentionnés aux alinéas qui précèdent doivent se consacrer exclusivement à l'activité de pharmacien responsable ou délégué pendant la période où ils en ont la charge.