Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-193 du 7 mars 1994 relatif aux activités pharmaceutiques du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies pris en application de l'article L. 670-5 du code de la santé publique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-193 du 7 mars 1994 relatif aux activités pharmaceutiques du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies pris en application de l'article L. 670-5 du code de la santé publique)
En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies exerce, en cette qualité, les attributions suivantes :
a)Il participe à l'élaboration du programme d'études et de recherches du laboratoire ;
b)Il signe les demandes d'autorisation de mise sur le marché ;
c)Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques du laboratoire, notamment la préparation, la division, le conditionnement, le stockage, le contrôle, la libération des lots, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments mentionnés aux articles L. 670-1 et L. 670-2 du code de la santé publique ;
d)Il a autorité sur les pharmaciens délégués et assistants du laboratoire et donne son agrément à leur engagement ;
e)Il signale, s'il est directeur général adjoint, au directeur général du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies toute difficulté de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions ou à le limiter.
Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique l'oppose au conseil d'administration ou, s'il ne l'est pas lui même, au directeur général du laboratoire, le pharmacien responsable doit en informer le directeur général de l'Agence du médicament.