Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-193 du 7 mars 1994 relatif aux activités pharmaceutiques du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies pris en application de l'article L. 670-5 du code de la santé publique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-193 du 7 mars 1994 relatif aux activités pharmaceutiques du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies pris en application de l'article L. 670-5 du code de la santé publique)
Sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article L. 598 du code de la santé publique, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies exerce l'activité de fabricant de produits pharmaceutiques en tant qu'il se livre à la fabrication des médicaments mentionnés aux articles L. 670-1 et L. 670-2 du code de la santé publique, y compris les opérations de stockage correspondantes, en vue de leur vente en gros, de leur distribution à titre gratuit ou de leur expérimentation.