Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire)
Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, dans les conditions prévues audit article, pendant une période qui court de la réussite à l'examen de cinquième année jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi.
Cette période est prolongée :
a) D'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite de l'examen de cinquième année ;
b) D'une durée d'un an par enfant né vivant mis au monde par les intéressées durant ladite période.
Toutefois, seuls les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait à l'examen de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant ou d'adjoint d'un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.