Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire)
L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'étudiant ayant dépassé la limite des trois années susmentionnées pourra déposer une demande d'autorisation pour effectuer un remplacement en présentant une attestation de l'unité de formation et de recherche de médecine à laquelle il est inscrit, précisant que l'intéressé doit soutenir sa thèse de docteur en médecine avant le 30 juin 1995. Ce remplacement ne pourra s'effectuer au-delà du 4 janvier 1995.