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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire)


Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 359 du code de la santé publique, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa dudit article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées dans l'annexe au présent décret.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus et jusqu'au 4 janvier 1995, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 (a et b) de l'annexe concernant l'activité de médecine générale, effectuer le remplacement d'un médecin généraliste, pendant leurs congés annuels, s'ils ont accompli huit mois, dont un semestre validé, dans des services agréés comme formateurs pour le troisième cycle de médecine générale.