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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts d'une commune à une communauté de communes, en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, n'est pas pris en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257 précité.