Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)
L'inscription au tableau de l'ordre des médecins aura lieu dans les conditions analogues à celles prévues par les articles 20, 21, 22, 23 et 24 de l'ordonnance n° 45-2184 susvisée, le premier tableau étant établi par le chef du territoire ou du groupe de territoires où siège la section locale.
Les praticiens titulaires du diplôme de l'une des écoles locales de Dakar, Tananarive ou Pondichéry exerçant leur art dans les conditions définies aux articles 2 et 7 du présent décret sont inscrits à un tableau annexe dans leur ordre respectif selon les modalités prévues par les articles 20, 21, 22, 23 et 24 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945. Le tableau annexe initial sera dressé par le chef de territoire ou groupe de territoires où siège la section locale.
Chaque inscription au tableau ou tableau annexe est notifiée sans délai au chef de territoire ou du groupe de territoires où siège la section locale, au chef du territoire ou du groupe de territoires où réside l'intéressé, au procureur de la République et au conseil national de l'ordre des médecins.
Les praticiens exerçant librement ou en service dans l'administration, autorisés à exercer en pratique privée en exécution des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ci-dessus et inscrits au tableau de l'ordre, seront éligibles sans qu'aucun délai de résidence ou d'inscription soit exigible pour eux. Les premières élections au conseil de la section locale auront lieu dans tous les territoires d'outre-mer dans les six mois qui suivront la parution du présent décret, qu'il existe déjà ou non un conseil de l'ordre.