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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)


Lorsque la section locale comprendra uniquement des praticiens diplômés d'Etat français ou bénéficiaires de l'une des dérogations prévues par l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 ou par l'article 2 du présent décret, à l'exclusion des diplômés de l'une des écoles locales de médecine, le conseil de la section aura une composition analogue à celle des conseils départementaux de l'ordre, telle qu'elle est définie aux articles 25 à 32 de l'ordonnance n° 45-2184 susvisée.

Dans les territoires où exercent en même temps que les praticiens visés à l'alinéa précédent des praticiens diplômés des écoles locales de médecine et régulièrement inscrits dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous, les conseils des sections locales seront composés de membres élus par les praticiens des deux catégories.

Le nombre des membres sera proportionnel au nombre de praticiens régulièrement inscrits pour chacune des catégories sans que celui de la seconde catégorie puisse être supérieur au tiers des membres du conseil.