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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)


1. Il est créé auprès du conseil national de l'ordre des médecins une section centrale des territoires d'outre-mer, représentant les médecins des territoires d'outre-mer.

Cette section comprend :

1° Les membres élus pour six ans à la majorité, par les conseils des deux premières sections locales définies ci-après et par les médecins de la 3e section locale à raison, par section locale, d'un membre titulaire et d'un membre suppléant. Ce dernier devra être choisi parmi les médecins exerçant régulièrement dans la métropole ;

2° Deux membres du conseil national de l'ordre des médecins désignés par celui-ci ;

3° Une personnalité médicale qualifiée par sa compétence dans les questions médicales d'outre-mer, désignée par le conseil national de l'ordre.

Les membres de cette section centrale des territoires d'outre-mer sont renouvelables par tiers tous les deux ans selon les modalités prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945.

Il lui est adjoint avec voix consultative un médecin représentant le service de la coopération technique du ministère de la santé publique.

Cette section étudie les affaires concernant l'exercice de la profession médicale dans les territoires d'outre-mer et les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministère chargé des territoires d'outre-mer ou l'ordre des médecins ; elle est obligatoirement consultée sur toutes mesures qui s'y rapportent.

La section centrale des territoires d'outre-mer élit son président. Elle désigne avec voix prépondérante de celui-ci, en cas de partage des voix, un représentant auprès du conseil national de l'ordre des médecins.

2. Les sections locales sont au nombre de trois et constituées par les médecins exerçant :

Pour la première section, dite de Polynésie française, à Tahiti et dans ses dépendances ;

Pour la deuxième section, dite du Pacifique, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances, le territoire de Wallis et Futuna et le condominium des Nouvelles-Hébrides ;

Pour la troisième section, dans les territoires de Saint-Pierre et Miquelon, de la Côte française des Somalis et des Comores.

Les conseils de sections locales de Polynésie française et du Pacifique, siégeant respectivement à Papeete et à Nouméa, sont élus par les médecins inscrits dans chaque section. Ils ont, en matière administrative, une composition, un fonctionnement et des prérogatives analogues à ceux des conseils départementaux de l'ordre tels qu'ils sont définis aux articles 25 à 32 inclus de l'ordonnance n° 45-2184 susvisée. Toutefois, le nombre des médecins rémunérés sur des fonds publics et autorisés à exercer la médecine privée ne peut dépasser le tiers de l'effectif du conseil. En matière disciplinaire, ils ont la compétence attribuée aux conseils régionaux par les articles 33 à 39 inclus de l'ordonnance n° 45-2184 susvisée. Leurs décisions sont susceptibles d'appel devant la section de discipline du conseil national en matière disciplinaire ou devant le conseil national de l'ordre en matière administrative. Les délais de réclamation ou d'appel sont calculés conformément aux dispositions du code de procédure civile métropolitaine. Le directeur de la santé publique du territoire où siège le conseil local est adjoint, avec voix consultative, à ce conseil, qui peut se faire assister d'un conseiller juridique.

Les médecins exerçant dans les territoires groupés dans la troisième section relèvent de la section centrale des territoires d'outre-mer à laquelle sont dévolues la compétence et les prérogatives d'un conseil départemental ; toutefois, les appels des décisions de la section centrale sont portés devant le conseil national de l'ordre en matière administrative. Les élections des représentants à la section centrale peuvent se faire par correspondance. En matière disciplinaire, la compétence est dévolue au conseil régional de la région de Paris ; elle est exercée dans les mêmes conditions et les mêmes formes que pour les deux premières sections locales définies à l'alinéa précédent. Les médecins exerçant dans le territoire désignent un délégué local chargé d'assurer les liaisons avec la section centrale et les autorités administratives.