Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)
Il est créé au sein du conseil national de l'ordre des médecins une section centrale des territoires d'outre-mer et des territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo. Cette section comprend :
1° Les membres élus pour deux ans à la majorité par les conseils des sections locales définies plus loin, à raison d'un membre par section locale ;
2° Deux membres du conseil national de l'ordre des médecins ;
3° Une personnalité médicale qualifiée par sa compétence dans les questions médicales de la France d'outre-mer, désignée par le conseil national de l'ordre.
Il lui est adjoint avec voix consultative un médecin représentant le ministère de la France d'outre-mer.
Cette section délibère sur les affaires concernant l'exercice de la profession médicale dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. Elle étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre de la France d'outre-mer et par le conseil national de l'ordre.
A titre provisoire, et en attendant qu'il soit possible de procéder à des élections, les membres de cette section seront désignés sur proposition d'une commission mixte composée de représentants du ministre de la France d'outre-mer et du conseil national de l'ordre des médecins.
Les sections locales seront constituées par :
L'Afrique noire groupant l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, le Cameroun et le Togo.
Ces deux derniers territoires constitueront deux des sous-sections locales prévues à l'article 10 du présent décret ;
Madagascar, groupant les territoires de Madagascar, le territoire des Comores, la Côte des Somalis, l'Inde française ;
Le Pacifique, groupant la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ;
L'Océanie, groupant Tahiti et ses dépendances.
Les conseils de ces sections locales, élus par les médecins inscrits dans chaque section, auront une composition, un fonctionnement et des prérogatives analogues à ceux des conseils départementaux de l'ordre tels qu'ils sont définis aux articles 25 à 32 inclus de l'ordonnance n° 45-2184 susvisée ; ils auront, en outre, la compétence disciplinaire attribuée aux conseils régionaux par les articles 33 à 39 inclus de l'ordonnance n° 45-2184 susvisée. Leurs décisions sont susceptibles d'appel devant la section de discipline du conseil national ou devant le conseil national de l'ordre en matière administrative. Les délais de réclamation et d'appel seront calculés conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment des articles 73 à 444. Le directeur de la santé publique du territoire ou groupe de territoires où siège le conseil local est adjoint avec voix consultative à ce conseil qui peut se faire assister d'un conseiller juridique.
Il est créé, en outre, pour le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, une section locale comprenant les représentants des trois ordres. Cette section locale possède les attributions ci-dessus prévues ; elle désigne parmi les membres de la section centrale, un de ses membres qui sera chargé de la représenter.
Ces conseils des sections locales siégeront respectivement à Dakar, Tananarive, Nouméa, Papeete, Saint-Pierre et Miquelon.
Des organismes de coordination pourront être créés entre ces sections locales sous le contrôle du conseil national de l'ordre, conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 45-2184 susvisée.