Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)


Tout praticien, qu'il soit Français ou non, qu'il soit diplômé de l'Etat français ou bénéficiaire de l'une des dérogations prévues par l'ordonnance n° 45-2184 susvisée ou par l'article 2 du présent décret et des dispositions de l'article 3 ci-dessus, doit être obligatoirement inscrit au tableau de son ordre s'il exerce son art soit librement, soit au service d'une oeuvre missionnaire confessionnelle, soit au service d'une entreprise commerciale ou industrielle.

Les modalités d'inscription au conseil de l'ordre des praticiens diplômés locaux sont déterminées par les articles 9 et 12 du présent décret.

Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 de l'article 2 ci-dessus, l'inscription au tableau de la section ou de la sous-section locale du conseil de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur l'ensemble des territoires visés par le présent décret.

En cas de changement de résidence professionnelle hors de la section ou de la sous-section locale, l'intéressé doit demander son inscription au tableau de la section ou sous-section locale de sa nouvelle résidence. Il est provisoirement autorisé à exercer en attendant que le conseil ait statué sur son cas.

Les médecins fonctionnaires civils ou militaires, ou contractuels au service de l'administration civile ou militaire française ou non, autorisés à exercer en pratique privée dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus, devront être inscrits au tableau de leur ordre.